Trouble anormal de voisinage et travaux par le sous-traitant
Dernière mise à jour le 22 août 2008 à 17:43 par ericRg
Publié par ericRgIl y a dix ans, les magistrats avaient admis la faculté pour les voisins lésés de rechercher la responsabilité de l’entrepreneur ou du sous-traitant sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, au lieu de celle du propriétaire qui auparavant était systématiquement mise en cause (Cass. Civ III : 18.3.03 / Cass. Civ III : 30.6.98).
Par la suite, cette solution avait été étendue au constructeur, ce dernier qualifié pour la première fois de « voisin occasionnel » pouvant voir sa responsabilité engagée en raison des troubles qu’il cause par son chantier. Il en résulte que le maître de l’ouvrage mis en cause à titre principal, a la faculté d’exercer une action récursoire contre le constructeur ou le sous-traitant, sans avoir à prouver leur faute .
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt en date du 21.5.08, qu’en matière de troubles de voisinage, le voisin lésé doit orienter son recours à l’encontre de l’auteur réel des nuisances, ce dernier étant considéré comme un « voisin occasionnel ». Elle ajoute une précision importante : l’entrepreneur principal ne pourra voir sa responsabilité engagée s’il n’a causé aucun dommage. L’entrepreneur principal n’est donc plus comme en 1998 responsable « de plein droit ».
En l’espèce, les voisins lésés par la présence de poussière sur leur floraison doivent alors exercer leur action contre le sous-traitant ayant réalisé les travaux de terrassement litigieux.
Désormais, seul l’auteur réel des nuisances devra être mis en cause en raison de sa qualité de « voisin occasionnel », l’entrepreneur principal n’étant plus comme en 1998 responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
source Anil