Les délibérations relatives aux modalités d’accès aux immeubles sont prises à la majorité de l’article 26
(majorité en nombre des membres du syndicat représentant au moins les deux-tiers des voix des copropriétaires).
L’article 26e de la loi du 10 juillet 1965 ne concerne que les immeubles pourvus d’un dispositif permettant une fermeture totale de l’immeuble, c’est-à-dire d’un verrouillage permanent des accès à l’immeuble au moyen d’un dispositif spécifique empêchant le libre accès. Sont notamment visés les digicodes, serrures magnétiques, interphones….
Dès lors que l’immeuble est pourvu d’un dispositif permettant la fermeture totale de l’immeuble et que cette fermeture totale est compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété (en l’absence d’une décision d’ouverture), le système doit en principe être actif en permanence. En effet, les mesures adaptées par la loi ENL de juillet 2006 et par la loi sur la prévention de la délinquance de mars 2007 ont pour objectif de répondre à une demande forte des copropriétaires qui aspirent à être en sécurité à l’intérieur de leur copropriété.
Le législateur permet la fermeture totale d’un immeuble en copropriété, mais celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. Aussi, pour le cas où l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété n’est pas compatible avec le dispositif de fermeture totale de l’immeuble, il est recommandé au syndic de soumettre à chaque assemblée générale et après concertation avec le ou les copropriétaires intéressés, une proposition relative aux modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles.
Source Anil
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