Bouclier fiscal : nature des revenus pris en compte

Dernière mise à jour le 27 août 2008 à 16:19 par ericRg
Publié par ericRg
La Loi TEPA d’août 2007 met en place un bouclier fiscal à 50% : le montant total des impôts directs, taxes locales, ISF et CSG ne peut dépasser la moitié des revenus du contribuable.

Pour la détermination du droit à restitution, le revenu à prendre en compte est constitué, notamment, des revenus nets catégoriels soumis à l'impôt sur le revenu.

Ce sont par exemple :

- les revenus fonciers nets, après imputation, le cas échéant, de l’abattement mentionné à l’article 32 du CGI (régime dit « micro-foncier ») ;

- les bénéfices des activités indépendantes commerciales, artisanales, libérales ou agricoles, pour leur montant net imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), après imputation, le cas échéant, des abattements mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du CGI (régime des « micro-entreprises » ou régime spécial BNC).

- les revenus exceptionnels ou différés mentionnés à l’article 163-0 A du CGI, pour leur montant net imposable déterminé selon les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ils appartiennent ;

- les traitements et salaires, pensions, rentes viagères à titre gratuit et rémunérations des gérants et associés de sociétés visées à l’article 62 du CGI, pour leur montant net imposable, c’est-à-dire après déduction, selon le cas, des frais professionnels ou de l’abattement spécifique de 10 % ;

- les dividendes et autres revenus distribués soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (ou au prélèvement forfaitaire libératoire à compter des revenus de l’année 2008), pour leur montant net imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), après imputation, le cas échéant, des abattements d’assiette applicables (abattement de 40 % et abattement forfaitaire) et des frais et charges admis en déduction ;

- la part des produits des placements en titres de sociétés non cotées figurant sur un plan d’épargne en actions (PEA) qui ne bénéficie pas de l’exonération d’impôt sur le revenu, pour son montant net imposable dans la catégorie des RCM, après imputation, le cas échéant, des abattements d’assiette applicables ; - les plus-values nettes prévues à l’article 150-0 A du CGI, réalisées à l’occasion de cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés, c’est-à-dire après imputation éventuelle des moins-values de l’année et de celles des années antérieures en report. Pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2006, le montant correspondant est majoré de l’abattement pour durée de détention mentionné à l’article 150- 0 D bis du CGI

Instruction 13 A-1-08 N° 83 du 26 août 2008
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