L'impôt est dû chaque année à raison des revenus que le contribuable a effectivement perçus au cours de cette même année. Néanmoins, les personnes qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, ont eu la disposition d'un revenu dont la date normale d'échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, peuvent bénéficier du système du
quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés prévu par l'article 163-0 A du CGI.
L'application de ce dispositif est toutefois subordonnée à la condition que le contribuable en fasse la demande expresse lors de l'établissement de sa déclaration de revenus de l'année de perception du revenu exceptionnel ou différé. Le système du quotient permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt.
Cela étant, son application automatique, qui devrait concerner également les revenus exceptionnels, supprimerait le choix dont peut bénéficier actuellement le contribuable entre différentes modalités d'imposition, notamment pour la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite pour l'imposition de laquelle le choix est offert entre le système du quotient et celui, prévu a l'article 163 A du code précité, de l'« étalement vers l'avant ».
Il est en effet préférable de laisser le choix au contribuable d'apprécier quelles options lui sont favorables en fonction des éléments qu'il déclare. En outre, une telle mesure nécessiterait de définir limitativement les types de revenus auxquels s'appliquerait le système du quotient. Enfin, ces modalités automatiques d'imposition créeraient une obligation nouvelle pour les parties versantes qui devront identifier, parmi les versements qu'elles effectuent, ceux soumis à l'imposition selon le système du quotient.
D'après une réponse ministérielle du 19/8/2008