Adoption simple et succession

Dernière mise à jour le 28 août 2008 à 17:12 par ericRg
Publié par ericRg
Contrairement à l'enfant pleinement adopté, l'enfant adopté simple ne bénéficie pas, en principe, des dispositions applicables aux transmissions en ligne directe.
L'article 786 alinéa 2 du code général des impôts prévoit toutefois huit exceptions à ce principe, parmi lesquelles celles mentionnées au 3° de l'article précité qui vise « les transmissions en faveur d'adoptés qui, soit pendant leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et soins non interrompus ».
Compte tenu de l'avantage fiscal non négligeable offert par ces dérogations, elles sont interprétées de manière stricte pour en faire, au cas particulier, bénéficier les seuls adoptés simples qui auront véritablement été secourus et soignés par l'adoptant pendant la durée prévue par le texte, par opposition aux adoptés simples qui auront eu avec l'adoptant des liens, certes non interrompus, mais malgré tout distants.
Ainsi, l'adoptant doit avoir en principe assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté pendant le délai prévu. Cette preuve doit être fournie dans les formes compatibles avec la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques. Le témoignage est, en principe, exclu, même sous forme d'attestation ou de témoignage de notoriété.
Toutefois, il peut être produit pour corroborer d'autres moyens de preuve. L'appréciation de la valeur probante des documents produits pour bénéficier de ces dispositions est une question de fait. Cela étant, elle est examinée de façon libérale par les services fiscaux. En outre, il peut être tenu compte du jugement d'adoption s'il ressort de celui-ci, de façon suffisamment précise, que les conditions prévues à l'article 786-3° sont satisfaites.
Enfin, il est rappelé que ce dispositif n'est pas de nature à rompre l'égalité entre les enfants adoptés et les enfants légitimes dans la mesure où la loi civile dispose que les adoptés simples conservent le bénéfice du régime fiscal des transmissions en ligne directe pour les biens qu'ils recueillent au sein de leur famille d'origine.

D'après une réponse ministérielle du 19/8/2008
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