Plus-values de cession de titres et retraite

Dernière mise à jour le 1 septembre 2008 à 09:50 par ericRg
Publié par ericRg
Les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisés par les particuliers sont, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, réduits d'un abattement d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'application de ce dispositif, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres.
Toutefois, l'article 150-0 D ter du CGI prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 lors de la cession de leurs titres ou par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui partent à la retraite.
Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, le cédant doit, entre autres conditions et de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, avoir exercé, au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, l'une des fonctions de direction mentionnées au 1° de l'article 885 0 bis du CGI et avoir détenu, directement ou par personne interposée ou avec les membres de sa famille, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée.
L'article 18 de la loi de finances pour 2007 a en outre assoupli la condition relative à l'exercice d'une fonction de direction pour les professionnels libéraux. Ainsi, par parallélisme avec la définition des biens professionnels retenue pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'exercice d'une profession libérale dans la société dont les titres ou droits sont cédés est assimilé, pour l'application du dispositif transitoire prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, à l'exercice d'une fonction de direction.
Cela étant, le parallèle avec le régime applicable pour les professionnels libéraux en matière d'ISF ne concerne que la fonction de direction et ne peut donc avoir pour conséquence de réputer remplie la condition tenant à la détention d'une participation substantielle dans la société concernée.
Cette différence d'appréciation entre le régime prévu en matière d'ISF et celui prévu en matière de plus-values de cession de titres se justifie par les objectifs distincts poursuivis par ces mesures d'exonération. En effet, si pour l'ISF il s'agit d'exonérer le bien qui constitue l'outil de travail du contribuable, il en va différemment pour le dispositif transitoire applicable en matière de plus-values de cession de titres, qui vise à inciter à la transmission d'entreprises et donc à exonérer des contribuables qui détiennent une participation substantielle dans l'entreprise qu'ils cèdent. Ainsi, lorsque le cédant est actionnaire ou associé d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée (SARL) constituée pour l'exercice d'une profession libérale, il doit, comme tout autre cédant, détenir seul ou avec les membres de sa famille, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée pour bénéficier du dispositif transitoire.

D'après une réponse ministérielle du 18/8/2008
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