ISF : évaluation des meubles

Dernière mise à jour le 18 septembre 2008 à 17:50 par ericRg
Publié par ericRg
L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est assis selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès, sous réserve de certaines dispositions particulières. Il en va de même pour les modalités de déclaration des bases d'imposition.

Or, en application des dispositions du I de l'article 764 du CGI, pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, soit par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès, soit à défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, soit enfin par la déclaration détaillée et estimative des parties, la valeur imposable des meubles meublants ne pouvant, dans cette dernière hypothèse, être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.

S'agissant de l'ISF, la doctrine administrative (7 S 352) prévoit qu'un inventaire simplifié peut être dressé pour les seuls meubles meublants taxables existants au 1er janvier de l'année d'imposition, sans autre indication tenant notamment à l'existence et à la nature des biens exclus de l'assiette de l'impôt. Les meubles meublants peuvent notamment faire l'objet d'une évaluation globale en un seul chiffre, sans qu'il soit besoin d'indiquer la nature et la valeur de chacun des objets.

Ainsi, la simple mention « meubles meublants » dans la colonne « désignation » de l'annexe relative aux droits sociaux valeurs mobilières-liquidités et autres meubles de la déclaration ISF, avec un chiffre en colonne « autres biens meubles » de la partie « valeur déclarée » de la même annexe, constitue bien une évaluation globale des meubles meublants. Cela étant, il est précisé que cette indication ne prive pas l'administration fiscale de la possibilité de démontrer l'insuffisance de la valeur déclarée.

D'après une réponse ministérielle publiée au JOAN du 2/9/08
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