Séparation et autorité parentale

Dernière mise à jour le 21 septembre 2008 à 11:33 par ericRg
Publié par ericRg
Le seul critère qui doit guider le juge pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale est celui de l'intérêt de l'enfant. La recherche des solutions les plus adaptées aux besoins spécifiques de l'enfant supposant une analyse particulièrement détaillée du contexte familial, il importe que le juge procède à l'examen le plus exhaustif possible des circonstances propres à chaque affaire.
Dans cette perspective, l'article 373-2-11 du code civil lui impose de tenir compte d'un ensemble d'éléments, au nombre desquels figurent les sentiments exprimés par l'enfant dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil. Mais au même titre, sont également pris en considération la pratique antérieure des parents, les aptitudes de chacun d'entre eux à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, ainsi que, le cas échéant, les renseignements recueillis à l'occasion d'une enquête sociale demandée par une partie ou ordonnée d'office par le juge.
La parole de l'enfant ne peut donc en aucun cas constituer l'unique fondement de la décision du juge aux affaires familiales. Au demeurant, il convient d'observer que l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure : les sentiments qu'il exprime dans le cadre de son audition ne sauraient par conséquent être considérés comme des demandes sur lesquelles le juge aux affaires familiales serait tenu de statuer.
La préservation de l'équilibre du mineur commande en effet qu'il ne devienne pas un acteur à part entière du conflit qui oppose ses parents, afin de lui éviter d'avoir à assumer des responsabilités trop lourdes pour lui, de se retrouver placé au coeur d'un conflit de loyauté déstabilisant, ou encore de faire l'objet d'une instrumentalisation par l'un des parents.
En tout état de cause, le recueil de la parole de l'enfant n'est pas systématique, puisqu'en vertu de l'article 388-1 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, le juge n'est tenu d'entendre ou de faire entendre l'enfant que lorsque celui-ci est capable de discernement et qu'il en fait la demande.

D'après une réponse ministérielle publiée au Joan du 9/9/2008
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