Il résulte de la combinaison des articles L. 322-4-20 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 2, du code du travail que lorsque le salarié titulaire d'un contrat emploi-jeune est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur qui est dans l'impossibilité de le reclasser et qui souhaite rompre le contrat ne peut que demander la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité en raison de la rupture anticipée de son contrat emploi-jeune, après avoir constaté que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement, retient que le motif tiré de l'inaptitude du salarié à tout poste de travail est avéré et constitutif, au sens des dispositions de l'article L. 322-4-20 du code du travail, d'une cause réelle et sérieuse fondant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée emploi-jeune.
Soc. - 18 avril 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-43.846. - CA Aix-en-Provence, 9 mai 2006.
Cour de cassation