Selon l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures forfaitaire et trimestriel leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, et l'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par ce texte ; selon l'article L. 2123-8 du même code, aucun licenciement, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 sous peine de nullité et de dommages-intérêts au profit de l'élu, la réintégration ou le reclassement dans l'emploi étant de droit.
Une société qui licencie pour faute grave une salariée, maire-adjointe, qui avait demandé l'autorisation de s'absenter afin d'exercer son mandat, au motif que le constat d'huissier effectué auprès des services de la mairie faisait ressortir l'abus fait par celle-ci de cette autorisation, puisqu'il en résultait qu'elle avait demandé à bénéficier du crédit d'heures trimestriel pour prendre les congés payés qui lui avaient été refusés, a violé les textes susvisés, alors que l'employeur, tenu d'accorder aux titulaires de mandats municipaux l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par la loi et qui n'a pas invoqué le dépassement du forfait trimestriel, ne peut contrôler l'usage qui en est fait.
Soc. - 16 avril 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-44.793. - CA Amiens, 28 juin 2006.
Cour de cassation