Divorce, prestation compensatoire et mariage

Dernière mise à jour le 22 septembre 2008 à 17:23 par ericRg
Publié par ericRg
Les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire.

1re Civ. - 16 avril 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 07-12.814. - CA Montpellier, 8 février 2006.


Les questions relatives à l'allocation d'une prestation compensatoire donnent lieu à un abondant contentieux devant la Cour de cassation.

Aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire si la rupture du mariage crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives.

Selon l'article 271, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre.

Par deux arrêts du 16 avril 2008, la première chambre civile a précisé sa jurisprudence relative aux éléments à prendre en compte pour fixer le montant de la prestation compensatoire.

L'énumération de l'article 272 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi N° 2004-439 du 26 mai 2004, comme celle du nouvel article 271, n'est pas limitative ; il peut ainsi être tenu compte de la collaboration d'un époux à la profession de l'autre : 2e Civ., 1er avril 1987, Bull. 1987, II, N° 77 ; 1re Civ., 28 février 2006, Bull. 2006, I, N° 117.

Un arrêt de la deuxième chambre civile du 18 mars 1992 (pourvoi N° 90-21.539) avait affirmé que la cour d'appel, pour apprécier le droit de l'épouse à une prestation compensatoire, n'avait pas "à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage".

Plus récemment, la première chambre a cependant approuvé une cour d'appel d'avoir fixé la prestation compensatoire en prenant en considération la durée de leur vie commune et non celle du mariage. Selon la Cour, "l'énumération de l'article 272 du code civil n'étant pas limitative, la cour d'appel pouvait aussi tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, d'éléments d'appréciation non prévus par ce texte" (1re Civ., 14 mars 2006, Bull. 2006, I, N° 155 ).

Par les deux arrêts ci-dessus reproduits, la première chambre précise sa jurisprudence.

Dans la première affaire (pourvoi N° 07-12.814), les époux avaient contracté mariage en 1999. Pour la fixation de la prestation compensatoire, l'épouse sollicitait la prise en compte du concubinage, d'une durée de vingt ans, qui avait précédé la célébration du mariage. La première chambre approuve la cour d'appel d'avoir refusé de prendre cet élément en considération, en indiquant "que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la prestation compensatoire". Le concubinage, même de longue durée, ne peut en effet justifier l'attribution d'une compensation lors de sa rupture ; il n'y a pas lieu en conséquence de tenir compte d'une vie commune ayant précédé l'union pour la fixation de la prestation compensatoire au moment du divorce.

Dans la seconde affaire (pourvoi N° 07-17.652), les époux avaient contracté mariage en 1993 et s'étaient séparés en mars 1999, une procédure de divorce avait été introduite en 2001 et le divorce prononcé par un jugement de 2005. Il était reproché à la cour d'appel, qui statuait en 2006, de n'avoir tenu compte que de la durée du mariage (treize ans), et non de la durée effective de la vie commune des époux pendant ce mariage (six ans). L'arrêt est cassé au motif que "dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, le juge peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage". Une durée de cohabitation très brève après le mariage, suivie d'une longue séparation de fait, peut, dans certains cas, justifier une diminution du montant de la prestation compensatoire.

Si la durée de la cohabitation effective, postérieure à la célébration du mariage, est donc susceptible d'être prise en compte par le juge, tel n'est pas le cas d'un concubinage antérieur à l'union, les obligations découlant du mariage ne naissant qu'à compter de la célébration de celui-ci.

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