1° Il appartient au juge de vérifier lui-même les éléments de preuve des parties et d'évaluer lui-même le montant d'une récompense.
Méconnaît son office et viole l'article 4 du code civil la cour d'appel qui énonce que le notaire liquidateur établira le droit à récompense d'un ex-époux sur justification des paiements effectués par la communauté et qu'il portera au crédit du compte d'administration de celui-ci les sommes par lui réglées.
2° Le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté, jusqu'au jour du partage.
Viole l'article 1477 du code civil la cour d'appel qui, pour écarter le recel de communauté invoqué par l'ex-époux en ce qui concerne des sommes figurant sur un compte bancaire ouvert au nom de l'ex-épouse, énonce que le compte présentait un solde débiteur à une certaine date et que celle-ci n'était pas tenue de produire les relevés postérieurs, dès lors que le jugement de
divorce a pris effet, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, quatre jours après.
3° Les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l'indivision et sont supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.
Viole l'article 815-13, alinéa premier, du code civil la cour d'appel qui énonce qu'un ex-époux supportera seul les impôts locaux d'un immeuble et "la part dite locative" des charges de copropriété d'un autre immeuble, dès lors qu'il est seul à les occuper.
1re Civ. - 16 avril 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-12.224. - CA Versailles, 12 octobre 2006.
Cour de cassation