1° Une publicité comparative portant sur des contrats d'assurance-vie, fondée sur la comparaison des seuls frais mentionnés dans les conditions générales des contrats ou dans les fiches simplifiées visées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), présente un caractère trompeur et de nature à induire en erreur le consommateur, au sens de l'article L. 121-8 du code de la consommation, dès lors que, d'une part, l'annonceur n'ignorait pas que les frais conventionnels pris en considération étaient théoriques et donnaient lieu à des négociations entre assureurs et souscripteurs et que, pratiquant d'emblée des taux plus bas, il profitait de cette présentation fallacieuse, et, d'autre part, qu'en faisant usage de la notion d'indicateur de coût effectif global et d'indicateur de rentabilité effective globale, il a cherché à donner un caractère quasi officiel aux résultats de son comparateur.
2° En appuyant sa campagne publicitaire sur les résultats de son comparateur pour discréditer ses concurrents, l'annonceur a également contrevenu aux dispositions de l'article L. 121-9 du code de commerce.
3° Enfin, cette publicité comparative est constitutive d'actes de concurrence déloyale au préjudice de sa concurrente, dont l'image a été altérée dans l'esprit de ses adhérents ou de clients potentiels en ce que l'annonceur a présenté une comparaison tendancieuse sur la base de critères subjectifs dont elle n'établit ni la pertinence ni la représentativité, et en ce qu'elle a laissé planer un doute sur la loyauté de sa concurrente à l'égard de ses adhérents.
CA Colmar (1re ch. civ., sect. A), 13 mai 2008 - RG n° 07/04584.
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