Si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1237-5 à L. 1237-10 du code du travail, sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions.
C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé qu'un salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions légales alors en vigueur, décide que celle-ci ne s'analyse pas en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Soc. - 14 mai 2008. REJET
N° 06-43.564. - CA Paris, 18 mai 2006.
Cour de cassation