Lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de
divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription.
Viole les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la cour d'appel qui, pour décider qu'une indemnité d'occupation dont l'ex-épouse a sollicité le paiement par conclusions n'est pas atteinte par la prescription quinquennale soulevée par l'ex-époux, énonce que l'indemnité n'a été fixée ni en son principe ni en son montant, alors que l'ex-épouse, qui avait formé sa demande plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, n'était en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précédaient sa demande.
1re Civ. - 15 mai 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-20.822. - CA Poitiers, 16 novembre 2005.
Cour de cassation