L'article R. 615-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination de l'activité principale d'un travailleur non salarié a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de l'année civile de polyactivité, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant.
Une cour d'appel a retenu qu'une caisse de sécurité sociale, ayant eu, dès avril 2004, communication, par l'expert-comptable d'un gérant de SCI exerçant également une activité salariée, de ce que, pendant l'année de référence, à savoir 2003, son activité non salariée ne lui avait procuré aucun revenu et n'avait donc qu'un caractère accessoire, ne pouvait différer à la date du 1er janvier 2005 l'application des dispositions de l'article D. 612-5, alinéa 2, du même code, et que la mention "au plus tard" lui permettait de procéder à la détermination de l'activité principale du redevable dès qu'elle était en possession des éléments d'information nécessaires et à une régularisation de cotisations en fonction de sa situation réelle à effet du 1er janvier 2004.
Cette cour d'appel a exactement déduit de ces énonciations que l'intéressé, n'étant plus assujetti au régime de travailleurs indépendants, n'était plus redevable de cotisations pour l'année 2004.
2e Civ. - 15 mai 2008. REJET
N° 07-13.978. - CA Besançon, 23 février 2007.
Cour de cassation