1° Etant chargé, aux termes de l'article 1031, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, de veiller à l'exécution du
testament, l'exécuteur testamentaire a le pouvoir, au nom et dans l'intérêt collectif des légataires, d'agir en justice pour obtenir des héritiers l'exécution des volontés du testateur ; il s'ensuit qu'une cour d'appel décide à bon droit qu'un exécuteur testamentaire peut exercer une action tendant à faire constater la fraude entachant la renonciation d'un héritier à la succession de son père, dès lors que cette renonciation compromet la bonne exécution du testament et porte ainsi atteinte aux dernières volontés du défunt.
2° D'une part, l'
acceptation tacite d'une succession n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit et, d'autre part, la délivrance d'un legs ne constitue pas un acte conservatoire, mais un acte qui, valant reconnaissance des droits du légataire et renonciation à se prévaloir des causes d'inefficacité du legs, ne peut être accompli qu'en qualité d'héritier.
3° Selon l'article 775 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi N° 2006-728 du 23 juin 2006, nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue ; il s'ensuit que l'héritier n'étant tenu des legs faits par le défunt qu'en sa qualité d'héritier et cessant d'en être débiteur dès l'instant où il renonce à la succession et perd ainsi la qualité d'héritier, viole ce texte une cour d'appel qui, pour déclarer frauduleuse la renonciation d'un héritier à la succession du défunt, ne caractérise pas la règle obligatoire que la renonciation à la succession aurait permis à l'héritier d'éluder, et qui déduit l'existence d'une fraude des avantages tirés par celui-ci de l'usage de la faculté légale de renoncer à la succession et du préjudice causé aux légataires par la réduction consécutive de la quotité disponible.
1re Civ. - 15 mai 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-19.535. - CA Versailles, 15 juin 2006.
Cour de cassation