Il est de règle que, si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, l'emploi de procédés clandestins de surveillance est illicite, et notamment l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués. Par ailleurs, manque à ses obligations professionnelles l'huissier de justice, commis en sa qualité d'officier ministériel pour effectuer des constatations purement matérielles, qui prend une fausse qualité ou qui dissimule sa qualité pour obtenir des renseignements d'un interlocuteur à son insu. Par suite, le procès-verbal de constat qu'il a établi dans ces conditions ne peut être retenu comme preuve.
Ne peut dès lors être retenu comme mode de preuve le fait pour un huissier de justice de faire téléphoner à un salarié par son clerc puis par sa secrétaire sans indication de leur qualité et de transcrire dans un procès-verbal de constat le contenu de la conversation téléphonique à l'insu de la personne appelée, après avoir mis le haut-parleur du téléphone pour entendre la conversation.
CA Poitiers (ch. soc.), 18 décembre 2007 - RG n° 07/00891.
Cour de cassation