L'article 29 du code général des impôts (CGI) dispose que les subventions ou indemnités destinées à financer des charges déductibles ou à compenser une perte de revenu doivent être prises en compte pour la détermination des recettes brutes imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
revenus fonciers.
A l'inverse, lorsqu'elles sont destinées à compenser un préjudice subi par le propriétaire ou à financer une charge supportée par celui-ci qui n'est pas déductible, ces indemnités ne sont pas imposables.
Ainsi, l'imposition des indemnités d'assurance perçues par des propriétaires bailleurs en raison de dommages causés à leurs biens immobiliers par des circonstances exceptionnelles et imprévisibles relevant de catastrophes naturelles, dépend du caractère déductible ou non des dépenses qu'elles sont destinées à couvrir.
Si l'indemnité versée par l'assureur est destinée à la reconstruction, même partielle, d'un immeuble, cette dernière ne sera pas imposable dès lors que les dépenses d'investissement qu'elle finance ne sont pas déductibles.
En revanche, l'indemnité couvrant uniquement des
dépenses d'entretien déductibles des revenus fonciers, devra être ajoutée aux recettes imposables.
À cet égard, il convient de souligner que les contribuables soumis de plein droit au régime d'imposition simplifié dit
« micro-foncier » du fait d'un revenu brut foncier annuel inférieur ou égal à 15 000 EUR, ont la possibilité d'opter pour le régime réel d'imposition. Cette option est globale et s'applique pour une période de trois ans durant laquelle elle est irrévocable. La déduction des dépenses d'entretien pour leur montant réel et l'imposition corrélative de l'indemnité correspondante ont pour effet d'assurer la neutralité fiscale de l'opération.
d'après une réponse ministérielle publiée au Joan du 23/9/2008