En application de l’article 885 K du code général des impôts (CGI), sont exclues du patrimoine imposable à
l’ISF des personnes bénéficiaires, les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie, que les sommes concernées soient versées à la victime (art. 885 K) ou à ses ayants droit (Cass.com, 27 juin 2000 ; bulletin officiel des impôts (BOI) 7 S-4-01 du 18 octobre 2001).
L’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 decembre 2007), modifiant à cet effet l’article 885 K précité du CGI, étend le champ d’application de cette exonération à la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues par la victime avant son décès, puis transmises par succession au conjoint survivant.
L’exonération s’applique aux rentes ou indemnités versées au titre non seulement d’un dommage corporel lié à un accident ou une maladie, mais également au titre du préjudice moral ou économique du fait d’un dommage corporel causé à un proche.
L’exonération d’ISF, qui était accordée au bénéficiaire des rentes ou indemnités, est étendue au conjoint survivant lorsque celui-ci reçoit ces rentes ou indemnités par succession.
Il est admis que le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) bénéficie également de
ces dispositions.
En revanche, les rentes ou indemnités transmises aux concubins notoires, aux descendants ou
ascendants du défunt font partie de leur patrimoine imposable au titre de l’ISF.