Information de l'emprunteur sur les effets des variations de taux
L'offre préalable de crédit immobilier comporte plusieurs informations relatives au prêt. Elle prévoit notamment la remise d'un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (code consommation : art. L. 312-8). Les offres de prêt immobilier à taux variable étaient jusqu’ici expressément exclues du champ de cette obligation. Les établissements de crédit avaient cependant, la faculté d'assortir leur offre préalable d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux du prêt. La communication de cette notice dégageait les établissements de crédit de l'obligation de remettre à l'emprunteur une nouvelle offre préalable en cas de modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit.
L’article L.312-8 du code de la consommation prévoit désormais que l’offre de prêt dont le taux d'intérêt est variable, doit être accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt, et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit.
Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit.
L’obligation de fournir notice et document d’information concerne les offres de prêt à taux révisable émises par les établissements de crédit à compter du 1er octobre 2008.
Il faut rappeler que le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L.312-8 du code de la consommation est puni d’une amende de 30 000€ (code consommation : art. L. 312-33). En principe la déchéance du droit aux intérêts sanctionne le formalisme et les mentions que doit comporter l’offre de crédit ; elle devrait donc concerner cette nouvelle obligation. Il faut cependant rappeler que cette sanction est une faculté laissée au juge qui a toute latitude pour la prononcer en totalité ou en partie.
Par ailleurs, désormais pour les prêts à taux variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser (code consommation : art. L. 312-14-2 nouveau). Cette obligation entre en vigueur le 1er octobre 2008 et s'applique aux contrats de crédit en cours à cette date.
Source : Anil
cf notre dossier sur
Financer son achat immobilier