On sait que l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé de son personnel dans l'accomplissement du travail, et que cette obligation constitue une obligation de résultat. Cette obligation trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, telles qu'elles résultent de la loi du 31 décembre 1991, transposant la Directive n° 89/391/CE, du 12 juin 1989, laquelle impose à l'employeur "d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects du travail" (article 5.1) et de prendre "les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels", notamment en évitant les risques, en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en les combattant à leur source et en planifiant la prévention (article 6.2, a, b, c, g). La Cour de justice des Communautés européennes a certes jugé que la Directive n'imposait pas aux Etats membres de mettre en place un régime de responsabilité sans faute et que ceux-ci disposaient d'une "marge de manoeuvre" dans la transposition du texte européen, y compris en ce qu'il les autorise à limiter la responsabilité de l'employeur "pour des faits dus à des circonstances qui sont étrangères à ces derniers, anormales et imprévisibles, ou à des évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées" (14 juin 2007, Commission c/ Royaume-Uni, n° C-127/05). Mais les causes d'exonération ainsi envisagées caractérisent, en droit français, une obligation de résultat (sur cet aspect de la question : Rapport annuel 2006, p. 221-226). Cette obligation de résultat a été consacrée par la Cour de cassation dans des arrêts du 28 février 2002 (Soc., Bull. 2002, V, n° 81) et du 24 juin 2005 (Ass. plén., 24 juin 2005, Bull. 2005, Ass. plén., n° 7), en matière de responsabilité de l'employeur au titre des maladies et accidents liés au travail. Sa prise en compte a également conduit la chambre sociale à juger que l'employeur devait, à ce titre, prendre les mesures nécessaires pour que les salariés soient protégés, sur leur lieu de travail, contre les dangers d'une exposition au tabagisme (29 juin 2005, Bull. 2005, V, n° 219, Rapport annuel 2005, p. 247) et à retenir que, pour protéger leur santé, le temps nécessaire à la propreté de salariés exposés à des travaux salissants devait être rémunéré comme temps de travail (17 octobre 2007, pourvoi n° 06-41.444).
Le présent arrêt approuve une cour d'appel d'avoir suspendu les effets d'une note de service de l'employeur qui mettait en place une nouvelle organisation du travail de surveillance et de maintenance d'installations, dans un site industriel classé "Séveso". La chambre sociale relève que l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur lui impose de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et, en sens inverse, qu'elle ne lui permet pas de mettre en place des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité du personnel. L'arrêt répond ainsi à la première critique qui était faite à la décision attaquée, et qui était celle d'avoir porté atteinte au pouvoir de direction de l'employeur et de s'être immiscée dans l'exercice de ce pouvoir, sans que la méconnaissance d'une obligation particulière de sécurité soit constatée. Or, d'une part, l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur dans l'organisation du travail trouve sa limite nécessaire dans la méconnaissance des obligations qui lui incombent légalement, notamment pour garantir la santé et la sécurité du personnel, d'autre part, les constatations des juges d'appel étaient de nature à établir que le nouveau dispositif de maintenance mis en place dans un souci de rationalisation, mais aussi d'économie, aggravait les risques inhérents aux fonctions exercées par les travailleurs concernés, sans que les procédures d'assistance prévues s'avèrent suffisantes pour garantir leur sécurité. Elle pouvait donc considérer que les mesures prises par l'employeur devaient être suspendues, dès lors qu'elles étaient de nature à compromettre la santé et la sécurité des salariés, en créant pour eux de nouveaux risques.
Soc. - 5 mars 2008. REJET
N° 06-45.888. - CA Versailles, 14 septembre 2006.
Source :
Cour de cassation