1° Il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive n° 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, affaire n° C-14/04), et notamment celui de la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures.
Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, faisant application de cette Directive au litige, énonce que les heures de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise doivent être prises en compte intégralement pour apprécier le respect de la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures, malgré l'existence d'un système d'équivalence prévu par l'article 22 bis de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers, puis par l'article 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports sanitaires.
2° L'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers prévoit que la durée du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée, pour chacune des semaines, la durée maximale hebdomadaire telle que définie à l'article L. 212-7 du code du travail.
Il résulte de ce texte que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures sur une semaine ou le non-respect des trois jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte par période de deux semaines de la durée du travail, pour les deux semaines considérées.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décompte les heures supplémentaires par semaine civile pour l'ensemble de la période litigieuse, au motif que le salarié a dépassé la durée hebdomadaire maximale et qu'il n'a pas bénéficié des trois jours de repos à de nombreuses reprises, sans opérer un décompte de la durée du travail par quatorzaine.
Soc. - 26 mars 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-45.469. - CA Riom, 12 septembre 2006.
Source :
Cour de cassation