information de l'épargnant : responsabilité du banquier

Dernière mise à jour le 29 octobre 2008 à 15:06 par ericRg
Publié par ericRg
La crise des marchés boursiers incite parfois les épargnants qui ont subi de lourdes pertes à mettre en cause la responsabilité de leurs conseillers financiers ou de leurs banquiers. Au point parfois d'engager des actions en justice.
Pour Me Pascal Neveu, "Si l’on choisit d’agir, il faut alors prendre en compte un certain nombre d’éléments :”


• Il est en général inutile de mettre en avant les pertes subies pour prétendre établir la responsabilité de l’opérateur.
Cette démarche aboutit dans la plupart des cas à une impasse judiciaire, le professionnel n’étant pas responsable de l’évolution défavorable des cours de la Bourse, sauf circonstance très particulière.
Si la perte peut participer de l’évaluation du préjudice, elle ne peut, à elle seule établir la responsabilité.
Le client ne fait généralement d’ailleurs que souligner, à l’occasion de ses griefs, sa connaissance du produit financier choisi et sa plus ou moins grande maîtrise des marchés ce qui se retournera contre lui en permettant au banquier de mettre en avant sa qualité de client averti.

• Une étude soignée du dossier est un préalable nécessaire avant toute mise en cause.
- Quel est le type d’investissement qui a été choisi ?
- Quels sont les informations et les documents qui ont été remis ?
- Quels sont les objectifs de gestion qui ont été fixés ? (s’il y en a eu ?).
Souvent quelques correspondances précontentieuses seront nécessaires pour éclairer certains points du dossier et prendre la mesure de la position adverse.
Les arguments et la structure juridique de la réclamation ne pourront être établis qu’après ce travail indispensable qui permettra aussi de mesurer s’il existe quelques chances de succès ou s’il vaut mieux s’abstenir.
Un accord amiable peut être également trouvé à ce stade bien qu’il soit assez peu fréquent en pratique et qu’il le sera encore moins dans les difficultés actuelles.

• Si l’on est en présence d’un placement en assurance-vie (placement préféré des français), une piste particulière peut être explorée : le droit de rétractation.
Exception faite des fonds en euros, une partie de ces placements est en effet assise sur des unités de comptes "à risque" et affiche dans le contexte de la crise financière de fortes pertes.
Or, le Code des Assurances est très protecteur.
Le droit de rétractation permet à l'assuré de demander le remboursement intégral de l’investissement d'origine dans les trente jours qui suivent la conclusion du contrat.
Mais en cas de manquement aux obligations d'information de l'assureur, le délai de trente jours n'intervient pas et le droit de rétractation peut être mis en œuvre pendant 8 ans à compter de la conclusion du contrat.
Or, les documents, dont la remise est exigée par la loi à la conclusion du contrat, ne sont pas tous réguliers et comporte même souvent des omissions.

Ce droit de rétraction peut ainsi offrir de belles opportunités dans la crise financière actuelle.

La cour de cassation demeure inflexible sur sa jurisprudence instaurée en 2006 qui précise que le droit de rétractation est indépendant de la bonne foi de l'assuré et que celui-ci ne peut y avoir renoncé au seul motif qu'il a effectué des opérations sur son compte.

Le droit de rétractation doit être effectué par une demande en lettre RAR à l'assureur qui n’y donne généralement aucune suite et qu'il faudra contraindre à payer au terme d’une longue bataille judicaire. Toutefois, l'assuré ne saurait s'en plaindre car les sommes réclamées portent intérêt au double du taux légal au bout de 30 jours après la demande).

• Si l’on est en présence d’un portefeuille boursier, qu’il soit géré sous mandat ou en direct par le client, le positionnement juridique sera différent. Là encore, c’est le contenu de l’information fournie par le banquier ou le prestataire d’investissement qui sera capital, le Code Monétaire et Financier imposant aux professionnels des règles de bonne conduite.
Certes, en présence d’un investisseur averti, le prestataire ne sera pas tenu de remplir cette obligation puisque le client est alors sensé être parfaitement autonome. Mais il devra alors apporter la preuve qu’il a vérifié cette connaissance par des investigations précises, une déclaration écrite du client ayant été jugée insuffisante.
En outre, le prestataire devra établir qu’il a fourni à son client une information équilibrée, c'est-à-dire qui n’était pas uniquement axée sur les avantages promis mais qui l’informait également sur les risques encourus.
Le client ne sera donc pas dépourvu d’argument dans la recherche éventuelle de la responsabilité du prestataire.

L’évaluation du préjudice sera différente en fonction du mode de gestion.

Si le client a adopté une gestion sous mandat, il pourra, en cas du manquement du professionnel, espérer la restitution des fonds investis, augmentés éventuellement de l’intérêt au taux légal, ce qui n’est en définitive pas si mal car s’agissant d’un préjudice indemnitaire, il ne devrait pas être fiscalisé.
Dans le second cas, c'est-à-dire dans le cas d’une gestion libre, le préjudice devra être limité aux seules opérations les plus risquées, sans exclure un éventuel partage de responsabilité.

D'après Me Pascal Neveu

Source : Eurojuris France Epargnants et investisseurs face à la crise financière
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