La victime de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ne peut agir sur ce fondement contre l'entrepreneur qui, ayant sous-traité les travaux à l'origine des troubles, n'est pas l'auteur de ces troubles.
Dans une étude parue au rapport de la Cour de cassation pour l'année 1999, M. le doyen Villien avait analysé la jurisprudence relative aux troubles anormaux du voisinage, pour mettre en évidence des rapports triangulaires souvent fréquents dans ce domaine :
- maître de l'ouvrage auteur du trouble et voisin victime ;
- voisin victime et constructeurs qui ont causé le trouble ;
- maître de l'ouvrage auteur du trouble et ses propres constructeurs.
S'agissant du rapport entre voisin victime et constructeurs qui ont occasionné le dommage, l'auteur de cette étude avait constaté une évolution quant au fondement de l'action. La Cour de cassation estimait alors que les constructeurs (architectes, entrepreneurs) n'étant pas les voisins de la victime, il n'était pas possible de viser le principe prohibant le trouble anormal du voisinage et que, ces parties n'étant pas liées entre elles par un contrat, c'était sur un fondement quasi délictuel qu'il convenait de placer l'action. Il fallait donc la preuve de la faute ou celle de la garde du chantier par l'entrepreneur.
Par un arrêt du 30 juin 1998 (3e Civ., 30 juin 1998, Bull. 1998, III, n° 144), la troisième chambre civile a corrigé cette dichotomie, en considérant que l'entrepreneur, auteur du trouble, était "voisin occasionnel" de la victime. Par cet arrêt de principe, le fondement quasi délictuel a été écarté pour faire place à la notion de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, qui entraîne une responsabilité de plein droit.
Cependant, cette responsabilité des constructeurs en leur qualité de "voisin occasionnels", qui peut être recherchée à raison des troubles dont ils sont les auteurs, peut-elle l'être à raison des troubles occasionnés par leurs sous-traitants, alors qu'eux-mêmes ne sont pas auteurs directs de ces troubles ? C'est la question nouvelle qui était posée à la troisième chambre de la Cour, qui, par un arrêt du 21 mai 2008, a estimé que seul l'auteur du trouble pouvait voir sa responsabilité recherchée par le voisin victime.
En l'espèce, un maître d'ouvrage avait entrepris de faire réaliser un immeuble sur un terrain voisin de celui sur lequel une société exploite des serres produisant des roses. Les travaux de ce centre avaient été confiés à une société qui avait sous-traité les travaux de terrassement. Lors de l'exécution de ces derniers travaux, une pellicule de poussière s'était déposée sur les fleurs et la société victime de ce trouble en avait demandé réparation à l'entreprise principale, au motif qu'elle était en charge du chantier à l'origine du trouble.
La troisième chambre a approuvé la cour d'appel d'avoir débouté la victime du trouble de sa demande, en ces termes : "Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, des voisins occasionnels des propriétaires lésés, et constaté que la société X..., entrepreneur principal qui n'avait pas réalisé les travaux, n'était pas l'auteur du trouble, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société Y... ne pouvait agir à son encontre sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage".
On retiendra de cet arrêt qu'il est nécessaire, pour prospérer dans la demande en réparation du trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, de rattacher ce dernier à un événement causal, qui est la participation personnelle du constructeur à la réalisation du trouble. Tous les arrêts antérieurs qui avaient retenu la responsabilité du constructeur ont toujours précisé qu'il était "auteur du trouble".
3e Civ. - 21 mai 2008. REJET
N° 07-13.769. - CA Aix-en-Provence, 16 novembre 2006.
Source :
Cour de cassation