S'il résulte de l'article L. 122-3-10 du code du travail que la poursuite des relations de travail à l'expiration d'un
contrat de travail à durée déterminée transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat non liées à sa nature demeurent inchangées à défaut d'accord contraire des parties.
Doit donc être approuvée la cour d'appel qui, pour décider que le contrat de travail devenu à durée indéterminée ne devait pas être requalifié en contrat de travail à temps plein, a retenu que la salariée avait été engagée pour une durée déterminée de trois mois renouvelable pour effectuer un travail à temps partiel de 122 heures par mois et que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme aux mêmes conditions qu'initialement.
Soc. - 28 mai 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-45.572. - CA Lyon, 21 septembre 2006.
Source :
Cour de cassation