Selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, devenu l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée.
Ne caractérise pas la situation de danger immédiat, au sens de l'article R. 241-51-1 du code du travail, l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail qui, s'il indique bien qu'une seule visite est effectuée, ne fait état d'aucun danger immédiat, peu important la référence à une lettre.
Soc. - 21 mai 2008. REJET
N° 07-41.380. - CA Dijon, 17 janvier 2007.
Source :
Cour de cassation