Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, alinéa 2, phrase 1, devenu L. 1233-16, L. 122-25-2, alinéa premier, devenu L. 1225-4, et L. 122-32-2, alinéa premier, devenu L. 1226-9, du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée et dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, à l'accident ou à la maladie professionnelle pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont bénéficie la salariée, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que le licenciement économique d'une salariée, pendant la période de protection dont elle bénéficiait, était justifié, alors qu'il n'avait pas été justifié par l'employeur des motifs le plaçant dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail.
Soc. - 21 mai 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-41.179. - CA Aix-en-Provence, 13 décembre 2005.
Source :
Cour de cassation