Harcèlement moral : charge de la preuve

Dernière mise à jour le 20 octobre 2008 à 10:02 par ericRg
Publié par ericRg
Aux termes de l'article L. 122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 122-49 du même code, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions, qui dérogent aux règles ordinaires relatives à la charge de la preuve résultant de l'article 1315 du code civil, que ce qui est demandé au salarié en premier, ce n'est pas d'établir la preuve d'un harcèlement moral, sans quoi la dérogation légale serait dépourvue de sens, mais d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, c'est-à-dire qui rendent probable l'existence d'un tel harcèlement.

CA Poitiers (ch. soc.), 29 avril 2008 - RG n° 06/01379.

Source : Cour de cassation
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