Hypothèque conventionnelle rechargeable

Dernière mise à jour le 20 octobre 2008 à 17:51 par ericRg
Publié par ericRg
L'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés a créé l'hypothèque conventionnelle rechargeable (art. 2422 du code civil) qui permet au constituant de l'hypothèque d'affecter celle-ci à la garantie de nouvelles créances, dans la limite de la somme déterminée dans l'acte constitutif sans distinguer selon la nature de la créance ni selon l'identité du créancier.
Conformément aux dispositions du 1° de l'article 663 du code général des impôts (CGI), l'inscription d'une hypothèque conventionnelle rechargeable est soumise à la taxe de publicité foncière (TPF) perçue au taux de 0,6 %. L'article 844 du code précité dispose que la TPF est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles exprimées ou évaluées dans le bordereau d'inscription. La somme pouvant être affectée à la garantie d'autres créances relève de cette disposition.
Par ailleurs, l'article 845 du CGI exonère de TPF l'inscription de certaines hypothèques en raison de la nature de la créance garantie. Tel est le cas des hypothèques prises en garantie des prêts immobiliers d'accession sociale (PAS) prévus à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. En revanche, l'article 845 précité ne permet pas d'appliquer cette exonération à la somme rechargeable que la loi permet d'affecter à la garantie de créances autres que le prêt pour lequel l'inscription hypothécaire est exonérée. Par conséquent, lorsqu'il est fait usage, lors de l'inscription hypothécaire susceptible de garantir le prêt précité, de la possibilité d'inscrire une hypothèque conventionnelle rechargeable, la TPF est perçue sur la somme rechargeable exprimée dans le bordereau, quel que soit le montant de la créance garantie. Cependant, la convention de rechargement, qui est la faculté d'affecter l'hypothèque stipulée rechargeable dans l'acte constitutif ou rendue rechargeable par l'inscription d'un avenant à la garantie d'autres créances, et qui est conclue entre le constituant de l'hypothèque et le créancier originaire ou un nouveau créancier, est publiée à la conservation des hypothèques en marge de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle rechargeable ou de l'avenant et ne donne pas lieu à la perception de la TPF.

D'après une réponse ministérielle publiée au Joan du 14/10/2008
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