Indexation de la pension alimentaire

Dernière mise à jour le 20 octobre 2008 à 17:53 par ericRg
Publié par ericRg
La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a rappelé, dans une disposition de principe, que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de celui-ci. L'article 373-2-2 du code civil prévoit, quant à lui, qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien prend la forme d'une pension alimentaire.
Cette obligation parentale peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être servie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation. Par ailleurs, l'indexation des pensions alimentaires versées en cas de divorce n'est pas automatique. Elle est déterminée, par le juge, selon les dispositions de l'article 208, alinéa 2, du code civil, en fonction des circonstances de l'affaire.
L'exercice de cette faculté d'indexation relève du pouvoir souverain du juge. En revanche, le choix de l'indice de référence est encadré par l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, qui prévoit une indexation fondée sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou toute autre échelle mobile licite. Enfin, en application des articles 371-2 et 373-2-13 du même code, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant est toujours susceptible d'être modifié, en fonction des ressources respectives des parents et des besoins de l'enfant, dès lors qu'un fait nouveau surgit depuis sa dernière fixation. Le juge peut, également, procéder au remplacement de l'indice initialement retenu en cas de changement intervenu dans la situation des parties ou dans la situation économique générale.

D'après une réponse ministérielle publiée au Joan du 14/10/2008
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