Construction de maison individuelle et prêt
Dernière mise à jour le 20 octobre 2008 à 17:54 par ericRg
Publié par ericRgL'article L. 231-2 alinéa h du code de la construction et de l'habitation (CCH) stipule que le contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) doit comporter « l'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ». Il en résulte que les prêts dont il est fait ici mention sont des prêts qui auront été obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage. En d'autres termes, le contrat fait état de modalités de financement, non pas prévisionnelles mais résultant d'un financement mis en place avec indication de la nature du montant des prêts confirmés.
Dans cette hypothèse, le problème de la non-acceptation du prêt par le maître de l'ouvrage avec l'application éventuelle de l'article 1178 du code civil ne se pose pas.
Toutefois, l'article L. 213-4-I, alinéa c du CCH indique que le contrat de construction pourra être conclu sous condition suspensive de « l'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ». Dans cette hypothèse. en application de l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, le CCMI sera de droit sous condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui seront sollicités par le maître de l'ouvrage.
Si le contrat de construction indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou de plusieurs prêts, le contrat devra comporter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à l'obtention d'un prêt, il ne pourra se prévaloir des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1979. En l'absence de cette mention ou si celle-ci n'est pas de la main du maître de l'ouvrage et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat sera considéré comme conclu sous la condition suspensive de l'obtention de ce prêt.
La notion d'obtention du prêt sera appréciée au regard de la loi du 13 juillet 1979, c'est-à-dire, pour l'application de l'article L. 231-4-I du CCH, de la même manière que pour l'application de l'article 17 de la loi précitée. Par ailleurs, dès lors que le contrat de construction est sous condition suspensive de l'obtention de prêts, les caractéristiques de ces derniers devront être indiquées dans le contrat lui-même : montant minimum, taux d'intérêt maximum, durée minimale. Enfin, il convient de rappeler que l'article L. 271-1 du CCH met en oeuvre, au profit de l'acquéreur non professionnel d'un logement neuf, un délai de réflexion de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. L'acquéreur pourra, dans ce délai, exercer un droit de rétractation.
D'après une réponse ministérielle publiée au Joan du 14/10/2008