Partage et droit d'enregistrement : le cas des époux ou pacsés
Dernière mise à jour le 27 octobre 2008 à 13:03 par ericRg
Publié par ericRgRégime normal
L’article 746 du Code général des impôts prévoit que les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont soumis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 %.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 747, lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu aux taux prévus pour les ventes au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value.
En contrepartie, le montant des soultes ou plus-values est déduit de l’actif net partagé pour la liquidation du droit de partage.
Régime spécial
L’article 748 prévoit que les partages qui portent sur les biens dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou des plus-values.
Ainsi, le droit de partage est liquidé sur la valeur nette de l’actif partagé, sans déduction des soultes ou plus-values.
Par ailleurs, il a été admis d’appliquer ce régime spécial aux partages de biens :
- attribués indivisément dans un acte de donation-partage, lorsque ces partages interviennent entre les personnes énumérées à l’article 748 (bulletin officiel des impôts (BOI) 7 F-1-71 du 5 février 1971) ;
- acquis conjointement par des époux séparés de biens pendant la durée du mariage et effectués en application des dispositions de l’article 1542 du code civil (BOI 7 F-2-92 n° 197 du 14 octobre 1992).
L’article 18 de la loi de finances pour 2008 étend le régime spécial prévu à l’article 748 aux partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.
8. Ainsi, le régime spécial s’applique désormais aux biens acquis indivisément :
- par des époux avant ou pendant le mariage et ce, quel que soit leur régime matrimonial ;
- par des partenaires liés par un PACS et ce, que l’acquisition du bien partagé ait eu lieu avant la conclusion du pacte ou pendant le pacte.