Une société, assujettie au régime simplifié d'imposition prévu par l'article 302 septies A du code général des impôts, n'est, en application de l'article 287 3° du même code, tenue qu'au dépôt, au titre de chaque année ou exercice, d'une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure, de sorte que l'administration n'est pas tenue d'engager chaque trimestre des poursuites en vue de recouvrer les impositions éludées au titre de cette période avant d'engager la responsabilité solidaire de son dirigeant sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Com. - 3 juin 2008. REJET
N° 07-13.690. - CA Paris, 9 février 2007.
Source :
Cour de cassation