Travail à temps partiel : égalité de traitement

Dernière mise à jour le 4 novembre 2008 à 10:54 par ericRg
Publié par ericRg
Il résulte de l'article L. 212-4-5, alinéas 1 et 3, devenus respectivement les articles L. 3123-11 et L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 8 juin 2000, que si l'employeur doit accorder au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre, en revanche, il est fondé à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel.

Viole ces dispositions le conseil de prud'hommes qui, après avoir relevé qu'un salarié travaillant à temps partiel selon une répartition de 7 heures 30 de travail par jour sur une période de trois jours devait récupérer les jours fériés conventionnels tombant sur ses jours de repos, condamne l'employeur à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée réelle de 7 heures 30 par jour, et non sur celle de la durée théorique journalière de travail.

Soc. - 5 juin 2008. CASSATION

N° 06-41.203. - CPH Créteil, 16 janvier 2006.

Source : Cour de cassation