Heures supplémentaires et aménagement du temps de travail

Dernière mise à jour le 12 novembre 2008 à 20:08 par ericRg
Publié par ericRg
Le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 fixe les conditions d’application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » pour ce qui concerne le contingent annuel d’heures supplémentaires et l’aménagement du temps de travail.

Contingent d’heures supplémentaires et contreparties

À défaut d’accord collectif applicable à l’entreprise, le contingent annuel d’heures supplémentaires reste fixé à 220 heures par an et par salarié, cette disposition ne s’appliquant toutefois pas aux salariés mentionnés à l’article L. 3121-42 du Code du travail qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année. On rappelle que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 précitée, ce contingent peut être dépassé sans autorisation de l’inspecteur du travail, après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.

Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le décret du 4 novembre 2008 précise également les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent, applicables à défaut d’accord collectif (la durée de cette contrepartie est fixée par la loi). Les dispositions suivantes sont notamment prévues :
- la contrepartie obligatoire en repos, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail ;
- l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an ;
- le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis (cette indemnité a le caractère de salaire). Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Information des salariés

A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

Aménagement du temps de travail

En l’absence d’un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail, l’employeur peut néanmoins organiser un tel aménagement dans des conditions fixées par le décret du 4 novembre 2008 précité, sous forme de période de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus. Les dispositions suivantes sont alors applicables.

Établissement d’un programme indicatif

L’employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme (ainsi que son éventuelle modification) est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d’entreprise (CE) ou, à défaut, aux délégués du personnel (DP), s’ils existent.

L’employeur communique au moins une fois par an au CE ou, à défaut, aux DP un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Rémunération des salariés concernés

La rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur 4 semaines au plus est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :
- au-delà de 39 heures par semaine.
- au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de 4 semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.

En cas d’arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires. En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Le décret du 4 novembre 2008 prévoit également les modalités d’information du personnel applicables à défaut de précision conventionnelle contraire. Ainsi est-il prévu, par exemple, que l’affichage des changements de durée ou d’horaire de travail doit être réalisé en respectant le délai de 7 jours prévu par l’article L. 3122-2 du Code du travail ou le délai prévu par la convention ou l’accord collectif de travail.

La partie réglementaire du Code du travail est modifiée en conséquence.
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