L'échelonnement des règlements dans le
contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec ou sans fourniture de plan constitue une protection fondamentale du maître de l'ouvrage.
S'agissant du CCMI avec fourniture de plan, l'échelonnement des règlements est prévu à l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui définit des montants maximum exigibles aux différents stades d'avancement de la construction.
Ces montants maximum sont réglés par le maître de l'ouvrage qui, au préalable, doit vérifier la réalité de l'avancement des travaux par des visites de chantier préalablement à chaque échéance des paiements. Sur ce point, est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet « d'interdire au maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance de paiements et à la réception des travaux » (article L. 231-3 du CCH).
Ainsi, le maître de l'ouvrage est à même de contrôler, à chaque échéance, la matérialité des travaux effectués et rien ne s'oppose à ce qu'il soit accompagné d'un professionnel. Par ailleurs, si les versements sont effectués directement par l'organisme prêteur, ce dernier devra toujours obtenir au préalable l'accord écrit du maître de l'ouvrage.
Pour ce qui concerne le CCMI sans fourniture de plan, l'article R. 232-5 du CCH précise simplement que le contrat doit prévoir « l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux » sans imposer un quelconque échelonnement, mais en précisant toutefois qu'un solde de 5 % du prix doit être stipulé payable à la garantie de livraison dans les conditions analogues à celles qui sont fixées à l'article R. 231-7 II du CCH.
Ainsi, les parties doivent impérativement prévoir un échelonnement interdisant aux entrepreneurs d'exiger ou de recevoir tout règlement avant la date de l'exigibilité de la créance. Le règlement ne pourra, pas ailleurs, pas être excessif par rapport aux opérations et aux travaux réellement effectués par l'entrepreneur à la date du règlement.
Enfin, 5 % du prix devront obligatoirement être conservés par le maître de l'ouvrage jusqu'à l'expiration de la garantie de livraison (article R. 232-5, al. 2 du CCH).
D'après une réponse ministérielle publiée au Joan du 21/10/2008