Licenciement et salarié protégé

Dernière mise à jour le 17 novembre 2008 à 17:50 par ericRg
Publié par ericRg
D'une part, l'intention manifestée par un salarié d'occuper la fonction de délégué syndical ne lui confère aucune protection particulière. Elle n'implique pas, en effet, l'imminence de sa désignation, dès lors qu'il n'est pas encore membre du syndicat qui le désignera par la suite.

D'autre part, un salarié ne peut bénéficier de la procédure spéciale de licenciement prévue par l'article L. 412-18 du code du travail en faveur des délégués syndicaux, alors qu'à la date d'envoi de sa lettre de licenciement, sa désignation se trouvait rétroactivement anéantie par l'effet de l'annulation judiciaire prononcée antérieurement.

La protection prévue par l'article L. 425-1 du code du travail en faveur des salariés qui ont demandé l'organisation des élections des délégués du personnel bénéficie aux salariés qui ont demandé la mise en place de l'institution dans une entreprise qui en étaient dépourvue, et non aux salariés qui en ont seulement demandé le renouvellement.

Dès lors, l'institution des délégués du personnel ayant en l'espèce déjà été mise en place par la société, la demande adressée à celle-ci par un salarié tendant à l'organisation de nouvelles élections ne lui ouvrait aucun droit à la protection légale.

CA Lyon (ch. soc.), 21 janvier 2008 - RG n° 06/07678.

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