Le fait pour un salarié, employé d'une cartonnerie, de fumer une cigarette dans un local de l'entreprise en violation d'une interdiction résultant d'un arrêté préfectoral, figurant au règlement intérieur et justifiée, en raison du risque d'incendie, par la sécurité des personnes et des biens, constitue une faute grave de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise.
Soc. - 1er juillet 2008. REJET
N° 06-46.421. - CA Douai, 14 avril 2006.
Source :
Cour de cassation
Note sous Soc., 1er juillet 2008, N° 1794 ci-dessus
Dans cette affaire, où l'interdiction de fumer dans l'ensemble des locaux de l'entreprise de cartonnerie était justifiée, en raison du risque d'incendie, par la sécurité des personnes et des biens, la chambre sociale de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel qui a retenu que le fait, pour un salarié, de fumer une cigarette dans un local affecté aux pauses en violation de cette interdiction rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave.
Une société de cartonnerie, en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement, est soumise à une autorisation préfectorale d'exploiter, dont le non- respect des prescriptions peut entraîner notamment sa suspension, jusqu'à mise en conformité. En l'espèce, l'arrêté d'autorisation contenait un certain nombre de dispositions justifiées par le risque principal d'incendie, parmi lesquelles l'interdiction de fumer, "sauf le cas échéant dans les locaux administratifs ou sociaux séparés du reste de l'établissement", et son affichage apparent sur les portes d'entrée et à l'intérieur des locaux, avec la mention qu'il s'agit d'une interdiction préfectorale. L'employeur s'y était conformé, l'interdiction de fumer figurait au règlement intérieur et était portée à la connaissance des salariés tant par l'affichage de ce règlement que par les nombreux panneaux disposés dans l'entreprise, une note interne mentionnant les sanctions encourues leur avait été adressée.
Le salarié surpris en train de fumer en dépit de cette interdiction invoquait notamment, pour sa défense, le non-respect par l'employeur de la législation sur la lutte contre le tabagisme, spécialement l'absence de mise en place d'un emplacement réservé aux fumeurs lui permettant de satisfaire, au moins pendant son temps de pause, son "besoin parfois impératif de fumer" - pour reprendre les termes du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a suivi dans sa position en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. A l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt infirmatif, le salarié a développé un moyen unique. Il a soutenu en premier lieu que la cour d'appel avait violé l'article L. 122-6 du code du travail, les circonstances de l'espèce ne permettant pas de caractériser la faute grave. Parmi ces circonstances, il a cité, outre ses vingt cinq années d'ancienneté, le caractère récent de l'interdiction de fumer, sa dépendance au tabac, l'impossibilité de sortir de l'entreprise pendant son temps de pause, le refus de l'employeur de mettre en place un espace réservé aux fumeurs et son absence de toute initiative pour aider les salariés fumeurs à s'arrêter. Il a invoqué en second lieu une violation de l'article L. 120-2 du code du travail, l'interdiction absolue de fumer sans aucune aide apportée aux salariés en état de dépendance étant abusive.
Sa position pouvait paraître paradoxale, non seulement parce que, ainsi qu'il vient d'être exposé, l'employeur ne s'était pas fondé sur la législation de lutte contre le tabagisme pour édicter l'interdiction de fumer dans l'ensemble des locaux de l'entreprise, mais aussi eu égard à cette législation, dont l'objectif affiché est la lutte contre le "fléau social" que représente le tabagisme.
Sur ce dernier plan, sa position pouvait cependant s'expliquer. Au moment des faits, le décret n° 42-478 du 29 mai 1992, pris pour l'application de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dont les articles ont été codifiés dans le code de la santé publique (articles R. 3511-1 à R. 3511-8), était en vigueur. En l'état des textes, qui ne contiennent aucune disposition sur l'aide au sevrage, il était possible de s'interroger sur le caractère obligatoire ou facultatif pour l'employeur de la mise à disposition, sauf impossibilité, d'emplacements pour les fumeurs. En l'espèce, la seule voie à explorer par l'employeur, compte tenu des termes de l'arrêté d'autorisation d'exploiter, aurait été la faisabilité de la mise en place de tels espaces dans des locaux séparés du reste de l'établissement. Sur cette question, il doit être observé que, dans la circulaire n° 49 du 29 novembre 2006 de mise en oeuvre des nouveaux textes issus du décret N° 2006-1386 du 15 novembre 2006, le gouvernement a entendu préciser que la mise en place d'emplacements réservés aux fumeurs n'est en aucune façon une obligation, qu'il s'agit d'une simple faculté qui relève de la décision de la personne ou de l'organisme responsable des lieux. Reste que la législation vise, dans son esprit, à rechercher des solutions conciliant les impératifs de santé publique et le respect des libertés individuelles. C'est ce que rappelait la circulaire N° 92/23 du 9 novembre 1992 concernant la mise en oeuvre du décret de 1992, en insistant sur la nécessité, pour le chef d'entreprise, de respecter le principe, posé par l'article L. 122-43 du code du travail, de proportionnalité de la sanction à la faute commise.
Mais la chambre sociale de la Cour de cassation ne s'est pas placée sur ce terrain. Elle a considéré que les impératifs de sécurité des personnes et des biens fondant, en raison du risque d'incendie, l'interdiction de fumer dans l'ensemble des locaux de l'entreprise et la connaissance qu'en avaient les salariés permettaient de sanctionner par un licenciement pour faute grave un salarié qui passait outre cette interdiction formelle et connue de tous les salariés.
Cette décision est à rapprocher de l'arrêt du 29 juin 2005 (Soc., 29 juin 2005, Bull. 2005, V, N° 219), rendu cette fois-ci dans le cadre de la législation de lutte contre le tabagisme. Enonçant que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise, la chambre sociale a retenu que manquait à cette obligation et ne satisfaisait pas aux exigences des articles R. 3511-1, R. 3511-4 et R. 3511-5 du code de la santé publique l'employeur qui se bornait à interdire à ses salariés de fumer en présence de l'un d'eux et à apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau collectif que ce dernier occupait, de sorte que la prise d'acte, par celui-ci, de la rupture du contrat de travail en raison de ce manquement produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le comportement du salarié fumeur est apprécié par la chambre sociale de la Cour de cassation à l'aune des obligations de l'employeur, qui est tenu, en raison des impératifs de sécurité et de santé dans l'entreprise, de faire respecter l'interdiction de fumer qu'il doit instaurer et faire respecter.