Il résulte de l'article L. 122-5 du code du travail tel qu'alors applicable que, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, aucune des deux parties n'est fondée à imposer à l'autre un délai-congé différent de celui prévu par la loi, le contrat ou la convention collective ou les usages.
Est en conséquence légalement justifié l'arrêt qui, ayant constaté que le salarié entendait exécuter un
préavis de neuf mois alors que la lettre d'embauche et la convention collective en fixaient la durée à trois mois, a rejeté ses demandes d'indemnisation.
Soc. - 1er juillet 2008. REJET
N° 07-40.109. - CA Colmar, 9 novembre 2006.
Source :
Cour de cassation