Il résulte de l'article 784 du code général des impôts que les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations.
Dès lors, tout successible est partie à la
déclaration de succession au sens des dispositions de l'article 784 du code général des impôts et a, en cette qualité, l'obligation de déclarer les sommes dont il a antérieurement bénéficié, peu important que cette déclaration n'ait été établie ou déposée que par le légataire universel du défunt.
Com. - 1er juillet 2008. REJET
N° 07-14.332. - CA Caen, 6 février 2007.
Source :
Cour de cassation