Selon l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. L'article R. 513-1, dernier alinéa, du même code précise qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de ces textes, la cour d'appel qui rejette la demande d'une caisse d'allocations familiales en remboursement de prestations familiales aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve que l'enfant au titre duquel les prestations avaient été attribuées n'était pas à la charge effective et permanente de sa mère, divorcée du père de l'enfant, sans rechercher lequel des deux parents avait eu, pendant la période litigieuse, la charge effective et permanente de l'enfant et, dans l'hypothèse où cette charge était assumée par l'un et l'autre, quel était le parent au foyer duquel vivait l'enfant.
2e Civ. - 3 juillet 2008. CASSATION
N° 07-15.763. - CA Paris, 5 avril 2007.
Source :
Cour de cassation