Si, en vertu de l'article L. 122-45 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap, cette règle n'interdit pas cependant que le licenciement soit motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par le fait que l'absence prolongée ou les absences répétées pour cause de maladie perturbent le fonctionnement de l'entreprise à tel point que l'employeur se trouve dans la nécessité de pourvoir définitivement au remplacement du salarié malade.
La charge de la preuve de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, de la nécessité de pourvoir définitivement au remplacement et du remplacement définitif effectif dans un délai raisonnable après le licenciement pèse sur l'employeur.
Un tel licenciement est dépourvu de cause réelle est sérieuse dès lors, d'une part, que le salarié exerçait les fonctions de base d'un cariste, son absence n'étant pas alors, sauf circonstances particulières, de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise, qui peut pourvoir à son remplacement par le recours au travail temporaire ou au contrat à durée déterminée, d'autre part, que les
arrêts maladie ont été établis pour des durées de deux semaines et d'un peu plus d'un mois, ce qui permet une certaine prévisibilité dans la gestion de l'absence, du personnel intérimaire ayant d'ailleurs été embauché pendant ces périodes, et, enfin, que l'employeur ne produit aucune pièce sur la réalité de la perturbation invoquée.
CA Lyon (ch. soc.), 12 mars 2008. - RG n° 07/02457.
Source :
Cour de cassation