Apprentissage et formalités : décret du 1er décembre 2008

Dernière mise à jour le 9 décembre 2008 à 11:50 par ericRg
Publié par ericRg
Le décret du 1er décembre 2008 (n°2008-1253) a modifié certains articles de la partie réglementaire du Code de travail concernant les règles et formalités à respecter lors de la conclusion de contrats d'apprentissage.

Article R6223-4
Modifié par Décret n°2008-1253 du 1er décembre 2008 - art. 1
La déclaration de l'employeur est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet , lorsque le contrat est enregistré, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service assimilé du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

Article R6224-1
Modifié par Décret n°2008-1253 du 1er décembre 2008 - art. 2
Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :
1° A la chambre de métiers et de l'artisanat, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
2° A la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente mentionnée au 6° de l'article L. 722-1 du même code ;
3° A la chambre de commerce et d'industrie, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 .
L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat.


Article R6224-2

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour son enregistrement, le contrat d'apprentissage est accompagné de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail :
1° Lorsque l'inspecteur du travail a accordé une dérogation pour le dépassement de la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail, en application de l'article L. 6222-25 ;
2° Lorsque l'inspecteur du travail a autorisé l'utilisation d'un équipement de travail dangereux, en application de l'article D. 4153-41 ;
3° En cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture ;
4° En cas de travaux faisant l'objet de prescriptions particulières, en application des décrets prévus au 3° de l'article L. 4111-6.
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 6224-2, la fiche médicale d'aptitude est transmise, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement.
L'organisme l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat.


Article R6224-4
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat pour l'enregistrer.
Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.


Article R6224-5
Modifié par Décret n°2008-1253 du 1er décembre 2008 - art. 3
Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
Sur demande du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire.

Article R6224-6
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La chambre consulaire adresse copie du contrat :
1° A l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
2° A la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur ;
3° Au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti ;
4° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
5° Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ;
6° Au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.


Article R6224-7
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service assimilé constate que l'enregistrement du contrat d'apprentissage n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement.
Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.


Article R6233-13
Modifié par Décret n°2008-1253 du 1er décembre 2008 - art. 8
Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie :
1° Pour exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre intéressé ;
2° Pour exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique :
a) Soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement ;
b) Soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée au cours des dix dernières années.