Le décret n° 2008-1253 du 1er décembre 2008 modifie un certain nombre de dispositions relatives à l’apprentissage, figurant dans la partie réglementaire du Code du travail.
Sont ainsi notamment précisés :
• les compétences des organismes consulaires, en vue de l’enregistrement du contrat d’apprentissage : la chambre de métiers et de l’artisanat est compétente lorsque l’employeur est inscrit au répertoire des métiers, « y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés » ; celle du commerce et d’industrie, est compétente dans les autres cas (absence de compétence de la chambre des métiers et de l’artisanat ou de la chambre d’agriculture), à l’exception de ceux où l’employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992. Les dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont également modifiées.
L’organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d’apprentissage est celui du lieu d’exécution du contrat.
• les documents à transmettre, par la chambre consulaire, aux parties et à la DDTEFP. L’exemplaire du contrat d’apprentissage enregistré ne devra plus être accompagné de ses éventuelles pièces annexes ; désormais, ces pièces devront être transmises au DDTEFP, uniquement sur sa demande ;
• le régime de l’indemnité compensatrice forfaitaire : le montant minimal de cette indemnité est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l’article L. 6222-19 du Code du travail (fin du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’apprenti, en cas d’obtention du diplôme ou du titre préparé), ce montant est fonction de la durée effective du contrat. Sont également modifiées les situations dans lesquelles cette indemnité n’est pas due ou doit être reversée par l’employeur ;
• les compétences requises des personnes appelées à exercer des fonctions d’enseignement technique, théorique et d’enseignement pratique en CFA. Ces personnes devront justifier :
- soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d’enseignement dans un établissement public d’enseignement ;
- soit d’un diplôme ou d’un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l’enseignement professionnel dispensé et d’une expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée au cours des dix dernières années.
texte du décret du 1er décembre 2008