Le propriétaire d’un logement donné en location avait délivré à la locataire un congé aux fins de reprise au bénéfice de sa belle-mère. Après avoir libéré les lieux, la locataire a assigné le bailleur en dommages-intérêts pour délivrance d’un congé frauduleux.
La Cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 27 juin 2005, a rejeté cette demande en retenant que le bailleur fournissait des attestations selon lesquelles la bénéficiaire de la reprise ne pouvait occuper le logement qu’à temps partiel du fait de son âge et de la disponibilité des membres de sa famille. Les juges ont ainsi considéré que le droit de reprise du bailleur pouvait s’exercer lorsqu’il s’agit de reloger, même à titre partiel, un membre de sa famille qui a temporairement la nécessité d’habiter dans les lieux précédemment loués.
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 2 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989. Les juges du fond auraient dû vérifier si le logement repris constituait bien l’habitation principale de la bénéficiaire de la reprise.
La décision de la Cour de Bordeaux était privée de base légale.
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 13 novembre 2008 (pourvoi n° 05-19.722), cassation
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