Résiliation de bail : congé envoyé à l'avance

Dernière mise à jour le 10 décembre 2008 à 21:59 par ericRg
Publié par ericRg
Quand il est motivé par la décision de vendre le logement loué, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire.

L’offre ainsi faite est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.

Pour rejeter les demandes des locataires en nullité de la vente consentie à un tiers, l’arrêt attaqué de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’offre de vente est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis, que le congé a été délivré le 6 août 1998, que l’offre de vente cessait d’être valable à compter du 6 octobre 1998, que les locataires ont rédigé leur lettre d’acceptation le 14 octobre 1998, l’ont envoyée à l’huissier de justice qui l’a reçue le 19 octobre, qu’elle a été formalisée après expiration du délai de l’offre et ne pouvait donc produire aucun effet.

La Cour cassation censure la décision : en statuant ainsi, alors que le bail arrivait à expiration le 28 février 1999 et que les effets du congé, qui avait été délivré par anticipation, devaient être reportés à la date à laquelle le congé aurait dû être donné, la cour d’appel a violé l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989.

Par la même décision, la Cour de cassation relève que pour rejeter les demandes des locataires, l’arrêt attaqué retient que l’acceptation a été envoyée à une personne qui n’avait pas qualité pour la recevoir. En statuant ainsi, sans rechercher si, comme l’avaient retenu les premiers juges, le congé avec offre de vente ne contenait pas élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice qui l’avait délivré, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard de l’article 111 du Code civil et de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Référence :
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 29 octobre 2008 (pourvoi n° 07-17.911, FS P+B), cassation partielle

Source : Office notarial de Baillargues
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