1° La remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R. 122-9, alinéa premier, devenu R. 1225-1 du code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement ne constitue pas une formalité substantielle.
2° Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 122-25-2, devenu L. 1225-5 du code du travail que lorsqu'une salariée notifie à l'employeur qu'elle est en état de grossesse, son licenciement doit être annulé, et que lorsque l'employeur, à la suite de la notification, ne revient que tardivement sur sa décision de licencier, la salariée n'est pas tenue d'accepter la réintégration proposée.
Soc. - 9 juillet 2008. REJET
N° 07-41.927. - CA Rennes, 15 février 2007.
Source :
Cour de cassation