Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables, permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si le courrier motivant la rupture des relations contractuelles peut être assimilé à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture dès lors que l'employeur s'est, dès l'origine, illégalement placé sur le terrain d'un contrat de sous-traitance.
Soc. - 9 juillet 2008. CASSATION
N° 06-46.379. - CA Grenoble, 30 octobre 2006.
Source :
Cour de cassation