1° Le tribunal qui arrête un plan de cession en omettant de préciser le nombre des licenciements autorisés, ainsi que les activités et catégories d'emploi concernées, peut réparer cette omission avant la notification des licenciements.
2° Le jugement qui prononce la résolution d'un plan de cession, et dont les effets sont opposables à tous, peut limiter les effets de la résolution en maintenant des actes accomplis en exécution du plan résolu.
Dès lors, une cour d'appel qui constate que le jugement prononçant la résolution du plan de cession de l'employeur prévoyait le maintien des actes passés par les administrateurs judiciaires et l'absence d'effet rétroactif de la résolution sur les licenciements prononcés en exécution du plan en déduit exactement que ces licenciements ne peuvent être contestés.
3° Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de la demande indemnitaire formée contre le cessionnaire en raison de la méconnaissance de la priorité de réembauchage, alors que cette priorité s'exerce à l'égard de l'entreprise, qu'elle subsiste en cas de cession de l'entité économique et qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'intéressé avait manifesté l'intention d'en bénéficier auprès du mandataire de justice l'ayant licencié, dans le délai imparti à cette fin.
Soc. - 9 juillet 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-40.945. - CA Montpellier, 14 décembre 2005.
Source :
Cour de cassation